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23.06.26

Terrorisme : est considéré victime directe celui qui a cru légitimement être exposé à la mort

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2e Civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186

 

Par un arrêt de cassation du 4 juin 2026 obtenu par le cabinet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la prise en compte de la perception subjective du danger terroriste dans la reconnaissance de la qualité de victime directe d’un acte de terrorisme s’impose au juge.

Dans cette affaire, le requérant demandait la reconnaissance de sa qualité de victime directe des attentats de janvier 2015 commis contre le journal Charlie Hebdo, afin d’obtenir une prise en charge par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), sur le fondement des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances.

Pour lui refuser cette indemnisation, la cour d’appel lui opposait qu’il « n’a pas croisé les terroristes, ni vu les policiers intervenir, et n’a donc pas couru un risque réel et actuel ni été exposé à un danger objectif pour son intégrité physique ».

En effet, le requérant ne se trouvait pas dans les locaux de Charlie Hebdo lors de la fusillade et n’est arrivé sur les lieux que peu après le départ des terroristes afin de porter secours aux blessés.

Toutefois, les lieux n’ayant pas encore été sécurisés par la police et ignorant si les auteurs de l’attentat étaient toujours présents dans le bâtiment, il estimait avoir été exposé à un péril de mort ou à une atteinte corporelle imminente lorsqu’il a commencé à prendre en charge des blessés, jusqu’à l’arrivée des secours.

La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : la perception subjective du danger par une personne présente à proximité immédiate d’un attentat permet-elle sa qualification de victime directe au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances ?

La Cour de cassation lui a donné raison et a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en retenant qu’il résultait des circonstances particulières dans lesquelles le requérant était intervenu que la cour d’appel aurait dû en déduire qu’il « avait pu légitimement se croire exposé à un péril de mort ou d’atteinte corporelle » et lui reconnaître la qualité de victime directe d’un acte de terrorisme.

La deuxième chambre civile réalise ainsi l’une des premières applications de la définition de la victime directe d’un acte de terrorisme dégagée à l’occasion des attentats de Nice et du Bataclan par l’Assemblée plénière dans ses arrêts du 28 novembre 2025 (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés). Selon cette définition, est victime d’un acte de terrorisme, au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, non seulement la personne directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, mais également celle qui, se trouvant à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci se déroulent, d’être confrontée à une action visant à tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril.

La Cour de cassation juge que « la qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique » (§ 26).

Ainsi, à côté d’une approche objective des faits, le juge doit également prendre en compte la représentation subjective que la personne a pu se faire de la situation pour apprécier sa qualité de victime directe d’un acte de terrorisme.

L’intérêt de cet arrêt est qu’il concerne non pas un attentat de masse, mais un acte de terrorisme ciblé. Si l’on sait aujourd’hui que le requérant est intervenu après le départ des terroristes, la Cour de cassation rappelle qu’à l’époque, il l’ignorait et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, « il avait pu légitimement se croire exposé à un péril de mort ou d’atteinte corporelle ».

Au regard des termes de l’arrêt de cassation, la cour d’appel de renvoi ne disposera que d’une marge d’appréciation particulièrement réduite. Elle devra vraisemblablement reconnaître au requérant la qualité de victime directe. Après plus de neuf années de procédure civile, cet arrêt constitue un soulagement pour celui-ci, qui a déjà été admis dans sa constitution de partie civile par le juge pénal chargé du dossier.