Un revirement de jurisprudence opportun pour les demandeurs de brevet
Arrêt de la Chambre commerciale du 1er décembre 2021, n°20-10.875, publié au bulletin
Décision – Pourvoi n°20-10.875
La présente affaire posait une question d’intérêt général pour l’ensemble des professionnels chargés du dépôt des brevets et des marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Afin d’éviter que l’inobservation d’un délai conduise au rejet d’une demande de brevet, le législateur a prévu un moyen de rattrapage : grâce au recours en restauration, le demandeur au brevet dispose d’un délai d’un an lui permettant d’être restauré dans ses droits à présenter une requête en poursuite de procédure.
Ce délai étant particulièrement bref, la question de la fixation de son point de départ était déterminante pour la sauvegarde de la demande de brevet mais aussi pour la pratique professionnelle et la sécurité juridique.
Tel était l’enjeu du litige soumis à la Cour de cassation.
Selon l’arrêt attaqué, le délai d’un an du recours en restauration devait avoir pour point de départ l’expiration du délai initialement non observé. Cette lecture de l’article L612-16 du Code de propriété intellectuelle contrevenait aux directives officielles de l’INPI et était contraire à la sécurité de la procédure de dépôt de brevets.
Par son arrêt de cassation du 1er décembre 2021 (20-10.875), la Cour de cassation apporte une réponse claire, didactique ainsi que très favorable aux demandeurs de brevet et revient sur la solution qu’elle avait adoptée dans une précédente décision (Com 15 avril 1986, n°84-12.257).
La chambre commerciale retient désormais que le délai d’un an imparti à peine d’irrecevabilité par l’article L612-16 du Code de la propriété intellectuelle pour introduire un recours en restauration commence à courir à l’expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision de rejet de la demande de brevet (article R 612-52 du Code de propriété intellectuelle).
La Haute juridiction prend soin de relever que cette nouvelle lecture de l’article L612-16 du Code de propriété intellectuelle permet d’assurer la sécurité juridique recherchée par les tiers et qu’elle est conforme au libellé du texte.
Elle précise également que ce revirement de jurisprudence présente l’intérêt d’une harmonisation avec les règles applicables au sein de l’Office Européen des Brevets (l’OEB) pour les demandes de brevet européen.
Ainsi, cette décision consacre une interprétation très favorable pour les professionnels de conseils en propriété industrielle dès lors qu’elle repousse le point de départ du délai de recours en restauration à la date la plus éloignée qui pouvait s’envisager.