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04.06.21

Tout espoir n’est jamais perdu…

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Arrêt d’Assemblée Plénière du 2 avril 2021, n° 19-18.814, à paraître au rapport annuel

Décision – Pourvoi n°19-18.814 | Cour de cassation

 

En principe après un arrêt de cassation, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation.

Mais qu’en est-il lorsque, après avoir rendu son arrêt de cassation, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur la même question dans une autre instance ?

Jusqu’à présent, le justiciable était irrecevable à s’en prévaloir à l’appui d’un nouveau pourvoi.

Autrement dit, un justiciable n’avait pas le droit de saisir à nouveau la Cour de cassation pour reprocher à la juridiction de renvoi de s’être conformée à une jurisprudence devenue, entre-temps, « obsolète ».

Cette règle prétorienne visait à dissuader les plaideurs don’t l’affaire avait déjà été tranchée par la Cour de cassation de saisir à nouveau cette dernière après que la juridiction de renvoi a rendu sa décision dans le même sens.

Les impératifs qui prévalaient étaient donc ceux de la sécurité juridique, de la bonne administration de la Justice et de l’achèvement rapide des procès : un justiciable avait le droit de faire trancher une question par la Cour de cassation une fois mais pas deux, quand bien même une évolution du contexte juridique (par exemple une modification législative ou un arrêt d’une cour européenne) pouvait faire penser que, saisie une seconde fois de la même question dans le même litige, la Cour de cassation ne statuerait pas nécessairement dans le même sens que la première fois.

Par un arrêt du 2 avril 2021, rendu en Assemblée plénière, la Cour de cassation est revenue sur cette solution ancienne.

Elle admet désormais « la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi ».

Que faut-il entendre par « changement de norme » ?

A suivre l’avis du procureur général, il peut s’agir de la modification d’un texte de droit national ou international, d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ou d’une décision de la Cour EDH, de la CJUE, du Tribunal des conflits ou du Conseil constitutionnel.

Comme l’indique l’Assemblée plénière, « cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement ; enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence ». Tout est dit.

Dorénavant, au regard de ces principes, même après un revers devant la Cour de cassation, tout espoir n’est pas perdu pour le justiciable, à condition toutefois qu’un changement de norme soit intervenu entre-temps.

 

Madeleine MUNIER APAIRE et Sophie DEBRUYNE