3ème civ., 3 septembre 2026, n°24-18.812
- En bref
Dans une décision du 3 septembre 2026, obtenue par le cabinet, la Cour de cassation apporte une nouvelle et importante précision sur les modalités de communication des conclusions d’appel en matière d’expropriation.
La Haute Juridiction juge, comme l’y invitait le cabinet, que si les notifications des conclusions ou des documents des parties ayant constitué avocat peuvent être faits à compter du 21 mai 2020, entre elles, au greffe ou par le greffe, par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), celles-ci restent néanmoins tenues de déposer ou d’adresser au greffe de la cour, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, dès lors que ce dernier n’a pas accès au RPVA.
- Plus précisément …
En l’espèce, la partie expropriée avait interjeté appel, le 30 juin 2022, d’une décision du juge de l’expropriation ayant notamment fixé l’indemnité d’expropriation qui lui était due par la partie expropriante.
L’expropriée, représentée par un avocat, avait alors notifié ses conclusions d’appelante, le 28 septembre 2022, par le biais du RPVA, soit dans le délai imparti de trois mois à compter de sa déclaration d’appel.
Elle avait ensuite déposé au greffe de la juridiction un exemplaire desdites conclusions sur support papier, le 25 octobre suivant, soit plus de trois mois après sa déclaration d’appel.
Au visa de l’article R.311-26 du code de l’expropriation, la cour d’appel de Paris avait (i) déclaré irrecevables les conclusions d’appelante du 28 septembre 2022 adressées par RPVA ainsi que les conclusions déposées hors délai au greffe le 25 octobre 2022 et (ii) déclaré caduc l’appel de l’expropriée.
Pourquoi ? Parce que l’article R.311-26 du code de l’expropriation dispose en son 1er alinéa qu’« à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
La cour d’appel de Paris avait alors retenu que l’article R.311-26 du code de l’expropriation implique que « l’appelant, comme l’intimé et le commissaire du gouvernement doit déposer ou adresser matériellement au greffe ses conclusions et les documents qu’il entend produire, en tirage sur papier, afin que ces conclusions et documents puissent être notifiées par le greffe, l’exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour » et que « la dématérialisation qui découle de l’utilisation de la voie électronique empêche le greffe de disposer des conclusions et des documents en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et de les notifier à chaque intéressé ».
Mais alors quel était le problème ?
L’intérêt de l’affaire soumise à la Cour de cassation réside dans la circonstance que sous l’empire de l’arrêté du 5 mai 2010, la Cour de cassation admettait en principe le recours à la voie électronique en matière d’expropriation, mais uniquement lorsque les procédés techniques garantissaient la fiabilité et la sécurité des échanges ce qui n’était prévu que pour la déclaration d’appel et l’acte de constitution, à l’exclusion des conclusions des parties (2ème civ., 10 novembre 2016, n°15-25.431 ; 2ème civ., 19 octobre 2017, n°16-24.234 ; 3ème civ., 23 septembre 2020, n°19-16.092).
Or, précisément – comme le faisait valoir l’expropriée devant la Cour de cassation – le nouvel arrêté du 20 mai 2020 ne dresse plus une liste limitative des actes susceptibles d’être transmis par la voie électronique.
L’expropriée faisait donc grief à la cour d’appel d’avoir énoncé que les conclusions qu’elle avait notifiées par RPVA le 28 septembre 2022 auraient dû être remises en tirage sur papier dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel alors que les conclusions pouvaient désormais être valablement notifiées par le RPVA conformément à l’arrêté du 20 mai 2020.
Si la Cour de cassation ne remet pas ce principe en cause, elle juge cependant qu’« ayant relevé que l’expropriée avait notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2022, mais que l’exemplaire sur support papier n’avait été déposé au greffe que le 25 octobre suivant, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel du 30 juin 2022, ce dont il résultait que les conclusions destinées au commissaire du gouvernement n’avaient pas été régulièrement adressées au greffe dans le délai susvisé, elle a déduit, à bon droit, de ce seul motif, sans porter atteinte au droit d’accès au juge, nul professionnel du droit ne pouvant ignorer l’absence d’accès du commissaire du gouvernement au RPVA, que le dépôt des conclusions étant tardif, l’appel était caduc » (point 10).
Autrement dit, la possibilité de notifier des conclusions d’appel par le RPVA y compris en matière d’expropriation depuis l’arrêté du 20 mai 2020 ne dispense pas l’appelant de déposer un exemplaire de ses conclusions sur format papier au greffe de la juridiction, pour permettre ainsi au commissaire du gouvernement, qui n’a pas accès au RPVA, d’en prendre connaissance dans le respect du principe du contradictoire.
- Ce qu’il faut donc retenir en pratique
Si les dispositions de l’article R.311-26 du code de l’expropriation n’interdisent pas formellement qu’« en sus » de la communication faite au greffe, des conclusions et pièces puissent être communiquées par la voie électronique par le RPVA, en revanche, elles ne dispensent pas les avocats de procéder à ce dépôt papier au greffe de la juridiction, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sauf à risquer la caducité de l’appel pour l’appelant et l’irrecevabilité des conclusions pour l’intimé.
Un arrêt qui invite donc les confrères à la plus grande vigilance.