 
                                        								⚖️ Péremption d’instance : la Cour de cassation coupe court aux sanctions silencieuses … mais automatiques
Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-16.468
🔎 En bref
Dans un arrêt d’annulation (et non de cassation !) du 11 septembre 2025 obtenu par le cabinet, la Cour de cassation poursuit sa refonte du régime de la péremption d’instance.
C’est la fin d’une pratique judiciaire inéquitable et décriée : celle qui déclarait périmée une instance qui traîne … à l’insu des parties.
Initialement en effet, ayant mis l’affaire en état, les parties attendaient d’être jugées, mais en vain, car le temps qui s’écoule pendant deux ans conduisait le juge à refuser de juger au prétexte que la péremption de l’instance était acquise.
Désormais, la Cour de cassation affirme clairement qu’une partie ne peut être sanctionnée par la péremption dès lors qu’elle a accompli toutes les diligences qui lui incombaient, sauf si un calendrier procédural avait été fixé par le juge.
🔎 Plus précisément
📌 Le problème en l’espèce : un dossier qui traîne … mais nullement par la faute des parties
Dans cette affaire, les parties avaient déposé leurs conclusions et attendaient d’être jugées. Plus rien à faire, pensaient-elles.
Mais la procédure s’éternise, sans qu’aucune date de clôture ou d’audience ne soit fixée. Deux ans passent. Et là, surprise : la cour d’appel prononce la péremption et se décharge ainsi du dossier sans l’avoir jugé.
Motif ? pas de diligence depuis deux ans. La cour d’appel retient que même en l’absence de dates de clôture et de plaidoiries, les parties devaient demander la fixation de l’affaire car il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Mais quelle diligence les parties devaient-elles accomplir, quand le dossier était en état d’être jugé?
🧑⚖️ Une jurisprudence protectrice
S’inscrivant dans le prolongement de son revirement du 7 mars 2024, la Haute juridiction annule l’arrêt d’appel en affirmant que la péremption d’instance ne peut être opposée à une partie qui a accompli toutes les diligences à sa charge, tant qu’un juge n’a pas imposé un nouvel acte ou fixé un calendrier au sens de l’article 912 du code de procédure civile.
Dit autrement, tant que le juge ne redonne pas la main aux parties via un calendrier procédural, leur silence ne peut suffire à entraîner la péremption !
Comme le cabinet l’y invitait, la Cour de cassation considère que cette lecture est conforme au droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme : la procédure ne peut être figée au détriment d’une partie qui a déjà fait tout ce qu’elle devait.
✅ Ce qu’il faut retenir en pratique :
- Les parties ne peuvent être sanctionnées par la péremption dès lors qu’elles ont exécuté leurs obligations procédurales, en l’absence d’un calendrier imposant d’autres diligences.
- Le conseiller de la mise en état a un rôle actif et structurant : c’est à lui d’encadrer la suite de l’instance. À défaut, il ne peut être reproché aux parties de ne pas relancer une procédure dont la direction leur échappe.
- Le conseiller de la mise en état devient acteur clé de la régulation du temps procédural.
🔎 En résumé
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme que le silence de la juridiction ne peut plus se retourner contre les parties diligentes.
Une décision qui clarifie la frontière entre inertie fautive et attente légitime, au bénéfice d’une justice plus équilibrée et plus lisible.
 
                             
											 
											