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18.11.25

⚖️Quand la Cour de cassation rouvre la porte aux conclusions irrecevables d’un intimé : un revirement de jurisprudence à saluer

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⚖️Quand la Cour de cassation rouvre la porte aux conclusions irrecevables d’un intimé : un revirement de jurisprudence à saluer

2ème civ., 11 septembre 2025, n°24-13.160

🔎 En bref

Dans une décision du 11 septembre 2025, obtenue par le cabinet, la Cour de cassation rappelle la nécessité de respecter l’équilibre fondamental entre le respect strict des délais de procédure et le droit à un procès équitable.

Elle pose une règle importante et nécessaire : lorsqu’elle relève d’office un moyen de pur droit, non discuté par les parties devant la cour d’appel, la Cour de cassation modifie les termes du débat. Il est donc logique lorsqu’elle prononce la cassation pour que l’intimé – dont les  conclusions devant la première cour d’appel avaient été déclarées irrecevables, car tardives – retrouve le droit de conclure devant la cour d’appel de renvoi.

Comme l’y invitait le cabinet, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme qui protège le droit à une procédure contradictoire et l’égalité des armes, la Cour de cassation juge que « cet assouplissement de la sanction de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé est en effet seul de nature à assurer l’équité du procès en permettant à l’intimé de se défendre, faute de quoi l’appelant bénéficierait d’un avantage excessif ».

Qu’est-ce que cela change ?

Jusqu’à présent, l’irrecevabilité des conclusions déposées hors délai devant la cour d’appel était jugée insurmontable et définitive : l’intimé ne pouvait plus conclure, même après cassation, devant la cour d’appel de renvoi.

Désormais, si la Cour de cassation relève d’office un moyen de pur droit, cet évènement, qui modifie les termes du débat, ouvre le droit pour l’intimé d’en débattre devant la cour d’appel de renvoi.

Un nouveau dialogue judiciaire est imposé : l’intimé aura également le droit d’« invoquer des moyens qui en découlent, et qui n’auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables, et former de nouvelles prétentions qui s’y rattachent, et qui entrent dans les prévisions de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de cette ordonnance » (arrêt p. 24).

Ainsi, la Cour de cassation reconnaît qu’en relevant d’office un moyen de pur droit – source de bouleversement du débat – elle doit permettre à l’intimé de réagir à armes égales devant la cour de renvoi saisie du litige.

C’est une victoire pour l’équité du procès, l’égalité des armes et la loyauté du débat contradictoire : gages d’une bonne justice.