Accueil Vous défendre

Vous défendre

m-clip
shape-blue shape-blue

La défense devant les cours suprêmes françaises

La justice s’organise autour de deux ordres : l’ordre judicaire et l’ordre administratif.

Ils sont composés chacun de tribunaux (premier ressort), de cours d’appel (deuxième instance), au sommet desquels se trouve un juge de cassation, pour toute la France, respectivement, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

La Cour de cassation ne juge pas les faits du litige. Elle vérifie et garantit la correcte application de la loi par les juges de première instance et/ou d’appel et censure la non-conformité de la décision qui lui est soumise aux règles de droit : on dit que le juge de cassation est un juge de la loi, de sa correcte interprétation et de sa bonne application.

La procédure devant les cinq chambres civiles (parmi lesquelles la chambre commerciale et la chambre sociale) est, sauf exceptions très limitées, la suivante : un pourvoi est formé par un avocat aux Conseils, dans les deux mois de la notification de la décision à attaquer, au greffe de la Cour de Cassation. Un mémoire en demande, appelé mémoire ampliatif, qui développe le ou les moyen(s) de cassation, est déposé dans les quatre mois. Le défendeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif pour déposer un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

En cas d’inexécution de la décision attaquée par le demandeur, le défendeur peut solliciter et obtenir la radiation du pourvoi, ce qui suspend la procédure.

Un conseiller rapporteur est chargé d’instruire la procédure et d’examiner les moyens et il dépose un rapport. Un avocat général est ensuite nommé et il peut émettre un avis. Lorsque l’affaire est venue à l’audience, l’arrêt est prononcé environ un mois après.

Les pourvois en matière pénale sont soumis à la chambre criminelle, en principe. Ils sont formés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les cinq jours francs de son prononcé, par la partie elle-même ou son avocat à la cour. L’avocat aux Conseils se constitue dans l’intérêt de son client au greffe criminel dans le mois qui suit la déclaration de pourvoi. Exceptionnellement, la personne condamnée pénalement peut se défendre elle-même en cassation.

Le demandeur dépose un mémoire ampliatif (mémoire en demande) dans le délai fixé par la chambre. Après le dépôt d’un mémoire en défense de la partie adverse, le conseiller rapporteur dépose un rapport et un avocat général émet un avis. L’arrêt est rendu un mois après l’audience.

Voir le site arrow-long

Le Conseil d’État est juge de cassation et veille au respect des règles de forme et de procédure par les juridictions du fond, de leur exacte application du droit, et censure la dénaturation des faits du litige.  Il est également juge d’appel et juge de premier et dernier ressort lorsque des recours sont formés contre les actes les plus importants, à portée nationale : décrets, ordonnances, actes réglementaires des ministres. Il est aussi juge des référés, en appel ou en cassation.

Le délai pour former un pourvoi, qui doit être sommairement motivé, est en principe de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Un mémoire complémentaire, développant les moyens de cassation, est régularisé dans les trois mois. Puis, le Conseil d’Etat décide de l’admission, ou non, du pourvoi.

S’il est admis, la procédure devient contradictoire et le défendeur est invité à régulariser ses observations.

L’instruction, qui est écrite, donne lieu, en principe, à une audience au cours de laquelle un rapporteur public fait connaître son avis sur la solution qu’il propose au juge d’adopter. Cet avis ne lie pas la chambre.

Lorsqu’il casse, le Conseil d’Etat peut statuer au fond, ou renvoyer l’affaire à une juridiction de renvoi.

Voir le site arrow-long

Le Conseil constitutionnel est compétent pour juger sur la conformité de la loi avec la Constitution. Il est saisi à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que lui renvoie la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat.

La Question Prioritaire de Constitutionnalité

« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation » (article 61-1  de la Constitution). L’examen de cette question est « prioritaire », car il intervient avant tout examen au fond du litige.

Pour être transmise au Conseil constitutionnel, la disposition législative critiquée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution et la question posée doit être nouvelle ou bien présenter un caractère sérieux.

Le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation  opère un examen du texte critiqué pour décider de la transmettre, ou non, au Conseil constitutionnel.

La question doit être présentée par un avocat aux Conseils, dans un mémoire distinct et motivé.

Une fois saisi, le Conseil constitutionnel se prononce en principe dans un délai de trois mois, au terme d’une procédure écrite et à l’issue d’une audience publique.

Les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les juridictions, y compris au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

S’il déclare la disposition législative inconstitutionnelle, celle-ci est considérée comme abrogée. Le Conseil constitutionnel peut également valider un texte législatif tout en émettant expressément des réserves d’interprétation destinées à en assurer la constitutionnalité.

Voir le site arrow-long

La Cour de Strasbourg a vocation à contrôler le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les 47 États du Conseil de l’Europe qui l’ont signée et ratifiée, dont la France.

La partie, qui se prétend directement victime d’une violation par l’Etat français des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles, peut saisir la Cour Européenne à la double condition d’avoir préalablement invoqué, sans succès devant les juridictions nationales, la violation des droits de l’Homme et d’avoir épuisé les voies de recours internes qui lui étaient offertes, c’est à dire après qu’un arrêt définitif du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation a été rendu.

La victime doit agir dans les six mois du prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation et justifier, pour la recevabilité de sa requête, de l’existence d’un préjudice important.

Le cabinet MUNIER-APAIRE est habilité à représenter une partie devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Voir le site arrow-long

La Cour de Justice de l’Union Européenne interprète la législation européenne afin d’en garantir le respect et une application uniforme dans tous les pays de l’UE.

Pour assurer une application effective et homogène de la législation de l’UE, et éviter toute interprétation divergente, les juges nationaux – qui sont les juges de droit commun du droit de l’Union- sont invités à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice s’ils ont un doute à propos de l’interprétation ou de la validité d’un acte législatif européen.

Le Conseil d’État, la Cour de cassation et le tribunal des conflits, qui sont les juridictions supérieures, sont tenus de poser une question préjudicielle à la CJUE en cas de difficulté sérieuse sur la validité ou l’interprétation de la norme communautaire en raison de l’absence de précédent émanant de la Cour de justice ou lorsque les réponses antérieurement données par celle-ci demeurent insatisfaisantes ou incomplètes.

La Cour de Justice répond par un arrêt ou une ordonnance motivée.

L’interprétation donnée lie la juridiction nationale appelée à trancher le litige au fond, comme elle lie aussi toutes les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème identique.

À côté des questions préjudicielles, la CJUE peut être aussi saisie de recours en manquement (lorsqu’un Etat membre ne respecte pas la législation de l’UE) ou bien d’un recours en annulation, ou encore d’un recours en carence, ou d’actions en dommages et intérêts.

Voir le site arrow-long

Avocats
aux conseils, nos spécificités

Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation défendent leurs clients devant ces deux juridictions suprêmes et sont seuls habilités à y présenter des observations orales.

Les avocats aux Conseils interviennent aussi devant le Conseil Constitutionnel et le tribunal des conflits.

Au plan international, les avocats aux Conseils sont compétents pour agir devant la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) et la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme).

Des professionnels pluridisciplinaires spécialement formés

La technique de cassation en droit privé et en droit public, est enseignée au sein de l’IFRAC (Institut de formation des avocats aux conseils) au cours d’une formation de trois ans, hautement exigeante et rigoureuse, sanctionnée par le CAPAC (certificat d’aptitude à la profession d’avocat aux Conseils).