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16.07.24

Les cosmétiques et le principe de précaution : si la pureté d’un parfum risque d’être altérée, son retrait s’impose

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Les cosmétiques et le principe de précaution : si la pureté d’un parfum risque d’être altérée, son retrait s’impose

Civ. 1re, 5 juin 2024, n°23-12.711

Le principe de précaution continue de nourrir le contentieux. Une cassation obtenue récemment par le cabinet en offre une nouvelle illustration, dans un domaine inédit.

Une société créatrice de parfum avait fait réviser son installation de protection contre les incendies sur l’un de ses sites de production. Or, durant les travaux, le système d’extinction automatique s’est activé de façon intempestive. Toute la salle où les cuves de parfum étaient entreposées a été aspergée par des produits d’extinction d’incendie dont la composition exacte est restée inconnue. En cet état, le parfumeur n’a pris aucun risque : il a refusé de commercialiser l’ensemble du parfum entreposé c’est à dire celui contenu dans les cuves directement polluées comme celui des cuves voisines, qui l’étaient potentiellement. En conséquence, le fabricant de parfum demandait le remboursement de toute cette perte, c’est-à-dire de son entier dommage.

Pourtant, la cour d’appel n’a accordé une indemnisation que pour les cuves directement polluées en retenant qu’il appartenait au parfumeur d’établir que la non-conformité des produits portait sur chacune des cuves qu’il avait retirée de la vente.

La cassation est prononcée au visa des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, L. 5131-3, alinéa 1er, du code de la santé publique et du règlement CE n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

En effet dès lors que la composition exacte du produit aspergé n’était pas connue de façon certaine, la cour d’appel aurait dû rechercher si le fabricant était dans l’impossibilité de garantir que la formule du parfum n’avait pas été modifiée ce qui induisait d’exclure de la vente le jus de parfum de la cuverie contaminée.

La solution, bienvenue, découle du principe de précaution : si un produit – ici un parfum- présente un danger potentiel pour la santé humaine, il doit être écarté de la vente et le juge doit réparer toute la perte qui en découle pour le parfumeur.

Ces principes de précaution et de juste réparation son transposables à d’autres domaines sensibles.

Lien vers l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049689566