Accueil ActualitésQuand le marin est p...

27.10.23

Quand le marin est plus fort que l’armateur …

Nos brèves d’actualité

m-solid
shape-blue

Quand le marin est plus fort que l’armateur 

Cass. Com., 13 septembre 2023, n° 20-21.546

 

Les spécificités du droit maritime méritent d’être connues et exploitées.

Par un arrêt de rejet publié, rendu le 13 septembre 2023 sur le pourvoi n°20-21.546 auquel le cabinet défendait, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions permettant à un marin de faire procéder, sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, à la saisie conservatoire d’un navire en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre de la rupture du contrat de travail maritime, à l’encontre du propriétaire du navire.

Confirmant sa jurisprudence antérieure, elle juge que “la simple allégation “par le salarié saisissant de l’existence, à son profit”, de l’une des créances maritimes” visées à l’article 1er de la Convention de Bruxelles, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel la créance se rapporte. Elle rejette ainsi le moyen de l’employeur qui soutenait que la saisie ne peut être autorisée que sur le fondement d’une “créance paraissant fondée en son principe”.

Au stade de l’appréciation du montant de la garantie à fournir par le propriétaire du navire pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, le juge de l’exécution n’a pas davantage à apprécier la contestation, par l’employeur saisi, du montant de la créance, dès lors que celle-ci est de nature maritime et se rapporte au navire saisi.

Rejetant le moyen de l’armateur pris de ce que des créances indemnitaires ne permettraient pas la saisie conservatoire du navire, l’arrêt retient au contraire que constituent des “créances maritimes” au sens de l’article 1er de la Convention de 1952, une créance correspondant à des dommages et intérêts liés à la rupture anticipée et abusive du contrat de travail, à une prime de précarité, à l’absence de visite médicale d’embauche et à une indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

Ce faisant, la Cour de cassation entérine l’acception relativement large de la notion de “créance de salaire maritime” telle qu’elle résultait des seules décisions des juridictions du fond.

 

La décision : https://www.courdecassation.fr/decision/6502aee919cd7f05e6c29c2d?search_api_fulltext=20-21.546&op=Rechercher%20sur%20judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

 

Pour un premier commentaire : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/saisie-conservatoire-de-navire-notion-de-creance-alleguee-de-nature-maritime

 

Cette décision est importante pour l’ensemble du personnel marin.

Cet arrêt rend effectif leur droit à un procès équitable édicté par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme en leur garantissant l’exécution de la décision de justice condamnant leur employeur après leur licenciement ou la rupture du contrat de travail.